l’appartement du dernier
étage pour lequel il propose
un très bon prix. Monsieur G.
aimerait savoir s’il a qualité à
le lui vendre ?
LE CONSEIL DE L’AVOCAT –
Non. La vente d’un immeuble
ne produit d’effets même
entre les parties qu’à compter
de son inscription au
registre foncier (article 393
du code des obligations et
des contrats et article 11 de
l’arrêté 188/LR). En effet, le
droit libanais a adopté le régime
de droit réel selon lequel
aucun droit réel immobilier
(tels le droit de propriété, l’hypothèque…)
ne saurait naître
avant son inscription au registre
foncier. Monsieur G. doit
donc insister auprès des héritiers
du propriétaire initial (qui
sont tenus par l’engagement
contractuel du défunt) afin
qu’ils poursuivent au plus vite
les formalités relatives à la
succession et inscrivent l’acte
de vente au registre foncier.
Ce n’est qu’après l’inscription
de l’immeuble en son nom
qu’il pourrait acquérir la qualité
de propriétaire et vendre
l’appartement à son ami. Il est
intéressant de noter qu’une
certaine jurisprudence (décisions
des tribunaux) considère
dans certains cas qu’une personne
ayant acquis un immeuble
en vertu d’un contrat de
vente non encore inscrit au
registre foncier a le droit d’administrer
l’immeuble ainsi
acquis, mais non d’en disposer,
c’est-à-dire le vendre ou
le donner. (V. dans ce sens la
décision récente de la cour
d’appel du Mont-Liban, 6e ch.,
n° 21/2004 du 29/1/2004,
Cassandre I-2004, p. 134).
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Commerce du Levant
Rubrique juridique
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E-mail :
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ancien immeuble situé dans
une région huppée non loin
du centre-ville. Cependant, le
vendeur étant décédé avant
l’inscription du contrat de
vente au registre foncier,
Monsieur G. doit poursuivre
la formalité d’inscription avec
les héritiers du vendeur, ce
qui risque de prendre du
temps. En attendant, l’un de
ses amis voudrait acheter
VENTE PROBLÉMATIQUE
Le nouvel acquéreur d’un
immeuble peut-il vendre
l’un des appartements qui
le composent à un tiers
avant l’inscription de l’acte
de vente en son propre
nom au registre foncier ?
LE PROBLÈME – Monsieur G.
a récemment acheté un
B
C
B PAUSE QUOTIDIENNE
L’employeur peut-il réduire l’heure de pause quotidienne en milieu de journée
à une demi-heure ?
LE PROBLÈME – Monsieur R., directeur d’une société commerciale nouvellement constituée, est en
train d’en planifier l’organisation interne. Il aimerait savoir, concernant l’aménagement de l’horaire
du travail, si la pause quotidienne d’une heure en milieu de journée exigée par la loi peut être réduite
à une demi-heure, ce qui permettrait, le cas échéant, aux salariés de finir leur journée de travail
une demi-heure plus tôt.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT – Non. L’employeur doit impérativement accorder à ses salariés une
heure de pause quotidienne en milieu de journée si la durée de travail excède six heures de suite
pour les hommes et cinq heures de suite pour les femmes (article 34 du code du travail). En effet,
l’application des dispositions du code du travail est obligatoire, surtout lorsqu’elles bénéficient au
salarié. Monsieur R. ne peut donc pas se prévaloir de
ce que les salariés ont pris avantage de cette
mesure qui leur permet de quitter plus tôt le lieu
de travail pour justifier la réduction de l’heure de
repos. En effet, la réduction de l’horaire de travail
deviendrait, au cas où ils quitteraient plus
tôt leur travail, un droit acquis pour les salariés et
ne les empêcherait pas de réclamer leur heure de
pause quotidienne. Ainsi, la Cour de cassation (qui
est le tribunal qui juge en dernier ressort) a considéré,
dans une décision récente, que l’employeur était
tenu d’indemniser le salarié dont le temps de repos
quotidien avait été réduit à une demi-heure, malgré
l’absence d’une sanction expresse dans ce sens prévue
dans l’article 34 précité du code du travail (Cour cass.,
8e ch. Civ., décision n° 9/2004 du 29/1/2004,
Cassandre I-2004, p. 45).
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