droit de représenter la firme
étrangère en présence d’une
telle prénotation sur son registre
et, dans l’affirmative, si elle
risque d’être poursuivie par le
précédent distributeur au cas où
celui-ci gagnerait son procès.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT –
Rien n’empêche la société que
dirige Monsieur M. de conclure
un contrat de représentation
commerciale avec la firme étrangère
et de l’inscrire au registre
spécial de la firme étrangère
auprès du ministère de l’Économie
et du Commerce, même en
présence de la prénotation d’une
action en justice intentée par le
précédent agent. Cependant, si
une décision de justice définitive
est rendue contre la firme étrangère
la condamnant à verser des
indemnités au précédent distributeur,
le nouvel agent se trouverait
devant deux options. Soit il
choisit d’exécuter cette décision
et de verser les indemnités au
précédent représentant en lieu et
place de la firme étrangère, tout
en se réservant le droit de se
retourner contre cette dernière
afin de récupérer les sommes
payées, soit il renonce définitivement
à représenter la société
étrangère et accepte de radier
son contrat de représentation du
registre spécial (article 4, alinéa 3
du décret-loi N° 34/67 relatif à la
représentation commerciale). Par
ailleurs, la société étrangère
n’aurait pas le droit de se faire
représenter au Liban avant d’exécuter
la décision de justice rendue
à son encontre, soit par ellemême,
soit par l’intermédiaire de
son nouveau représentant qui se
réserve le droit de lui réclamer les
indemnités versées (alinéa 4 de
l’article 4 susmentionné). Il faut
également noter que le précédent
représentant peut notifier la décision
de justice à la direction des
douanes afin d’empêcher l’introduction
de produits en provenance
de la firme étrangère, à moins
que l’importateur ne fournisse
une attestation certifiant que la
prénotation de l’action a été
radiée du registre de la société.
Posez votre question
Si vous êtes confrontés à un
problème juridique d’intérêt
général, n’hésitez pas à
nous écrire. Notre avocat
vous conseillera.
Commerce du Levant
Rubrique juridique
Fax : 01 360 379
E-mail :
[email protected]
tre spécial de la firme étrangère
auprès du ministère de l’Économie
et du Commerce, que celleci
était représentée au Liban pendant
les dix dernières années par
un autre représentant de commerce.
De même, une “prénotation”
(“icharat”) inscrite dans ce
même registre indique que le
précédent distributeur a intenté
une action en justice contre la
firme étrangère pour rupture abusive
du contrat. La firme étrangère
lui a pourtant assuré que le
contrat avec le distributeur précédent
a été rompu par la faute
de ce dernier parce qu’il n’a pas
atteint le chiffre de vente minimal
convenu. Monsieur M. aimerait
toutefois savoir si sa société a le
AGENT EXCLUSIF
L’ancien représentant de commerce
(agent exclusif) peut-il
se retourner contre le nouveau
représentant afin de l’obliger
à lui verser les indemnités de
rupture abusive du contrat
auxquelles est condamnée la
firme étrangère représentée ?
LE PROBLÈME – Monsieur M.
est le directeur général d’une
société commerciale. Il est
actuellement en pourparlers avec
une firme étrangère en vue de
conclure un contrat de distribution
exclusive ayant pour objet
des produits de construction. Or,
il a appris en se référant au regis-
B
C
B ATTESTATION OBLIGATOIRE
L’employeur est-il tenu de fournir un certificat de travail à l’employé qui a été licencié ?
LE PROBLÈME – Monsieur R. est le chef du personnel d’une entreprise commerciale. L’un des exemployés
de la société, licencié depuis deux mois en raison de son incompétence, lui demande de
lui délivrer un certificat de travail. Monsieur R. aimerait savoir s’il est tenu légalement de lui remettre
un tel document.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT – Le code du travail ne prévoit pas, contrairement aux codes français et
égyptien par exemple, une telle obligation à la charge de l’employeur. Cependant, depuis la ratification
par le Liban de la convention arabe du travail en date du 24/5/2000, l’employeur est tenu de remettre
au salarié qui quitte son emploi un certificat de travail. En effet, selon l’article 31 de la convention susmentionnée,
le salarié est en droit d’exiger de son employeur de lui remettre ce document au moment
où il quitte l’entreprise, quelle que soit la cause de la cessation des
relations de travail et quelle qu’ait été la nature du contrat. Ce certificat
doit mentionner la date d’entrée et de sortie du travail, la
nature de l’emploi et, le cas échéant, les emplois et postes successivement
occupés. Il s’agit là de mentions obligatoires que
l’employeur ne peut pas refuser au salarié. De même, le certificat
ne doit comporter aucune mention défavorable au salarié. Par contre,
l’employeur peut refuser de porter une appréciation élogieuse sur
le salarié, dans le cas où il aurait des raisons d’insatisfaction à son
encontre comme dans le cas présent.
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