de quitter les lieux au motif
qu’il n’a pas qualité à occuper
le local loué après le
départ définitif du locataire
initial. Monsieur J. aimerait
savoir si le nouveau propriétaire
est en droit de lui
demander de quitter les
lieux.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT –
Non. Le local étant loué pour
l’exercice d’une profession
libérale et n’étant pas destiné
à l’habitation, il n’y a pas lieu
d’appliquer l’article 10 – alinéa
(c) du décret-loi sur les loyers
n° 160/92 qui exige que la
renonciation à la location au
profit d’une tierce personne
devra se faire avec l’approbation
écrite du propriétaire des
lieux. De même, l’article 12 –
alinéa (2) de cette même loi
n’exige pas l’approbation du
propriétaire comme condition à
la validité de la renonciation, à
condition que la personne au
profit de laquelle la renonciation
a été faite exerce également
une profession libérale
réglementée par une loi (avocat,
ingénieur, médecin, etc.).
Ce qui est bien le cas ici. De
même, la Cour de cassation a
considéré que l’approbation
écrite du propriétaire n’était
pas exigée dans le cas de la
renonciation d’un coiffeur à son
droit de bail au profit d’un autre
coiffeur (en se basant sur l’alinéa
(3) du même article 12). Il
faudrait également souligner
que dans le cas présent l’approbation
du bailleur peut être
considérée comme étant tacite
puisqu’elle peut être déduite du
silence du propriétaire pendant
plus de treize ans après la
renonciation au droit de bail.
(Cass. civ., 1re ch., décision
n° 101/2004, du 30/6/2004,
Cassandre, 6-2004, p. 915).
Posez votre question
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problème juridique d’intérêt
général, n’hésitez pas à
nous écrire. Notre avocat
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Commerce du Levant
Rubrique juridique
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E-mail :
[email protected]
ingénieur, a repris en 1990 le
bureau de l’un de ses collègues
qui devait émigrer au
Canada en contrepartie d’une
somme forfaitaire de 10 000
$. Il payait régulièrement les
loyers au propriétaire de l’immeuble
qui n’a jamais émis
de réserves à ce sujet.
Cependant, l’immeuble ayant
été récemment vendu à
Monsieur T., celui-ci lui a
envoyé une lettre le sommant
SECONDE MAIN
L’autorisation écrite du
propriétaire est-elle nécessaire
pour valider la renonciation
du locataire initial
d’un local destiné à l’exercice
d’une profession libérale
à son droit au bail au
profit d’une tierce
personne ?
LE PROBLÈME – Monsieur J.,
B
C
B FAILLITE FONCIÈRE
L’acheteur peut-il obliger le vendeur déclaré en faillite à inscrire l’appartement acheté
en son nom au registre foncier ?
LE PROBLÈME – Madame F. a conclu avec Monsieur G. pardevant
notaire, en décembre 2001, un contrat de vente portant
sur un appartement. Il est prévu dans le contrat que le
paiement du prix sera échelonné sur trois ans, et que l’inscription
de l’appartement au nom de Madame F. au registre
foncier se fera après le paiement total du prix. Or, après avoir
encaissé tous les versements faits par Madame F., Monsieur
G. n’a toujours pas procédé à l’inscription de l’appartement au
registre foncier malgré les demandes répétitives de celle-ci.
Elle a en fait appris récemment que Monsieur G. a été déclaré
en faillite. Elle aimerait savoir si elle peut poursuivre Monsieur G. en justice afin de l’obliger à inscrire
l’appartement en son nom.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT – Non. Madame F. ne peut plus poursuivre en justice Monsieur G. après
la déclaration de sa faillite afin de l’obliger à inscrire l’appartement en son nom. En effet, le jugement
de faillite emporte, à partir du jour même où il est rendu, dessaisissement pour le failli de l’administration
de tous ses biens. La gestion du patrimoine du failli est alors confiée à un syndic de
faillite. Le failli ne peut pas, non plus, agir en justice sauf à se porter partie intervenante aux procès
suivis par les syndics. De même, ses créanciers ne peuvent plus, après la déclaration de la faillite,
intenter des poursuites individuelles contre lui, car celles-ci sont désormais concentrées entre les
mains du syndic. Or, la vente d’un bien immobilier ne produit d’effet au Liban qu’à partir de son
inscription au registre foncier. Mais comme le vendeur a été déclaré en faillite, Madame F. n’a donc
d’autre choix que de demander au syndic de faillite de Monsieur G. de procéder lui-même à l’inscription,
et en cas de refus de se joindre à la masse des créanciers afin de réclamer son dû (voir en
ce sens la décision de la cour d’appel du Mont-Liban, 3e ch., n° 81/2004, du 22/6/2004, Cassandre,
6-2004, p. 1 084).
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