le délai d’un mois suivant son embauchement par la
nouvelle société.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT –
Non. Le délai d’un mois,
nécessaire pour intenter une
action en rupture abusive du
contrat de travail, ne s’applique
pas aux clauses de
non-concurrence. En effet,
celles-ci sont des clauses
insérées dans le contrat de
travail qui interdisent au salarié
de travailler dans une
entreprise concurrente après
le départ effectif de ce dernier
pendant un certain délai.
Cependant, comme elles limitent
la liberté de travail du
salarié, celles-ci ne sont
admises que si elles sont limitées
dans l’espace et dans le
temps (un maximum de 3
ans). Or, le non-respect de la
clause de non-concurrence
par le salarié démissionnaire,
comme dans le cas présent,
se distingue de la rupture
abusive du contrat, et de ce
fait n’est pas soumise au délai
de 1 mois prescrit dans l’article
50 du code du travail. La
société R. reste donc libre
d’intenter son action contre
Monsieur F. dans le délai de
droit commun qui est de 10
ans (voir en ce sens Cass.
civ., 8e ch., n° 65/2004, du
31/5/2004, Cassandre, 5-
2004, p. 756).
concurrence, qui lui interdisait
donc de travailler
dans une entreprise
concurrente au Liban
durant l’année qui suit
son départ sous peine de
payer à celle-ci une
pénalité équivalente à
dix fois son dernier
salaire. Or, le directeur de
la société R. a appris récemment
que Monsieur F. a intégré
une société concurrente
moins de trois mois après son
départ. Il aimerait savoir s’il
aurait dû le poursuivre dans
DÉLAI D’ABSTINENCE
Quel est le délai légal pour
poursuivre le salarié démissionnaire
pour violation de la
clause de non-concurrence ?
LE PROBLÈME – La société
R., spécialisée en informatique,
a employé durant deux
années Monsieur F. en tant
que programmeur. Celui-ci a
présenté sa démission en
novembre 2004. Le contrat
qui le liait à la société comprenait
une clause de non-
B
C
B MAGASIN-DÉPÔT
Le locataire risque-t-il de perdre son droit au bail s’il transforme son magasin en dépôt ?
LE PROBLÈME – Monsieur R., détaillant de tissus d’ameublement, a loué en 1975 un magasin
pour l’exercice de son commerce. Il entreprend maintenant de louer un autre local plus
spacieux et mieux situé afin d’élargir son commerce. Cependant, il aimerait également
conserver l’ancien magasin, pour lequel il paye un loyer dérisoire, afin de l’utiliser comme
dépôt. Il aimerait savoir si cette transformation de l’usage du local risque de lui faire perdre
son droit au bail.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT – Oui,
Monsieur R. risque de perdre son
droit au bail pour changement de
l’usage convenu dans le contrat
de bail, car le local est loué pour
le commerce des tissus d’ameublement.
Or, le dépôt n’est pas
destiné à la vente de tissus d’ameublement.
C’est ce que la Cour
de cassation a décidé dans une
affaire similaire où le commerçant
qui exerçait le commerce de produits alimentaires dans un local loué à cet effet avait changé
l’usage prévu dans le contrat en le transformant en dépôt, alors que cet usage n’était pas
expressément prévu par le contrat de location. Par conséquent, la Cour a considéré que le
commerçant perdait son droit au bail et l’a condamné à quitter le local loué (Cass. civ., 1re ch.,
décision n° 97/2004, du 28/6/2004, Cassandre, 6-2004, p. 904).
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