ment et Monsieur S. n’est toujours
pas prêt pour l’inscription
de l’appartement au registre
foncier. De son côté, Madame
K. refuse d’effectuer le dernier
versement avant l’inscription de
l’appartement en son nom, car
elle n’a plus confiance en
Monsieur S. Ce dernier peut-il
l’obliger à le faire ?
LE CONSEIL DE L’AVOCAT –
Normalement, les parties sont
tenues d’exécuter leurs obligations
telles que convenues
dans le contrat. En application
de ce principe, l’inscription de
l’appartement au registre foncier
devrait se faire après le
paiement du solde du prix par
Madame K. La Cour de cassation
a décidé dans une affaire
similaire que l’acheteur était
justifié à retenir le solde du prix
de l’appartement (en application
de l’article 271 du code
des obligations et des contrats
– droit de rétention), tant que le
vendeur ne l’a pas notifié de sa
volonté d’inscrire l’appartement
en son nom. En effet, d’après
l’article 271 susmentionné,
toute personne, qu’elle soit
créancière ou débitrice, a le
droit, à l’occasion d’une même
opération, de se refuser à
l’exécution aussi longtemps
que l’autre partie n’offre pas de
satisfaire ses propres engagements.
D’après cette loi,
Madame K. est donc en droit de
retenir le dernier versement
tant que Monsieur S. n’est pas
en mesure d’exécuter luimême
son obligation d’inscription,
d’autant plus que, dans le
cas présent, Monsieur S. ne
peut procéder à l’inscription
car le lotissement de l’immeuble
n’est pas encore achevé
(voir en ce sens Cass. civ., 9e
ch., n° 39/2004, du 29/6/2004,
Cassandre, 6-2004, p. 923).
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problème juridique d’intérêt
général, n’hésitez pas à
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Rubrique juridique
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appartenant à Monsieur S. Le
contrat de vente prévoit que le
prix sera échelonné en plusieurs
versements. De même, une
clause du contrat prévoit que
l’inscription de l’appartement au
nom de Madame K. se fera
après le lotissement de l’immeuble
qui aura lieu au plus tard le
1er février 2004 et après le paiement
par celle-ci du dernier versement.
Or, il y a eu du retard
dans la procédure de lotisse-
B
C
B RUPTURE DE CONTRAT
Quelles sont les conséquences de la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée
déterminée ?
LE PROBLÈME – Monsieur T., ingénieur, a conclu le 1er janvier 2005 un
contrat de travail pour une durée d’un an avec la société G. spécialisée
dans l’entreprise et la construction. Or, on lui a récemment fait
une offre de travail dans un pays arabe à des conditions très alléchantes.
Son contrat de travail expirant au 1er janvier 2006,
Monsieur T. aimerait savoir quelles seraient les conséquences
légales (ou juridiques) de la rupture du contrat avant l’expiration
de son terme ?
LE CONSEIL DE L’AVOCAT – La rupture du contrat de travail
à durée déterminée, contrairement au contrat à durée
indéterminée, ne peut se faire à l’initiative d’une seule
des parties avant l’arrivée du terme du contrat.
Aucune partie n’est autorisée seule à le rompre
qu’en cas de manquement grave de l’autre partie
à ses obligations. Ainsi, dans le cas où Monsieur
T. quitterait son travail avant le 1er janvier 2006,
la société qui l’emploie aurait droit à des dommages-
intérêts fixés par le tribunal selon les circonstances
de l’affaire. Il convient de souligner que
ces indemnités sont dues pour la rupture anticipée du
contrat à durée déterminée, qui est une cause distincte de
la rupture abusive du contrat, les deux causes pouvant néanmoins
être cumulées. De ce fait, l’action en justice pour rupture
anticipée est soumise au délai de deux ans, relatif à l’action pour le paiement du salaire et
indemnités, et non au délai d’un mois propre à la rupture abusive du contrat de travail.
DERNIER VERSEMENT
L’acheteur est-il tenu de
payer le dernier versement
avant que le vendeur n’offre
d’inscrire l’appartement en
son nom au registre
foncier ?
LE PROBLÈME – Madame K. a
acheté en février 2002 un
appartement dans un immeuble
en cours de construction