tion est légale.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT –
Non. Une partie des copropriétaires,
même majoritaire
dans l’immeuble, ne peut
pas empêcher les autres
copropriétaires d’utiliser
l’ascenseur en se réservant
le droit d’usage exclusif de
celui-ci. En effet, d’après la
loi, l’ascenseur est considéré
comme une partie commune
par nature car il est destiné à
desservir tout l’immeuble
(article 7 – alinéa 5 du décret-
loi no 88/83 réglementant
la copropriété dans les
immeubles bâtis). Or, la loi
exclut la possibilité de modifier
la nature juridique d’une
partie commune par nature
ou d’en disposer de façon
conventionnelle. De même,
l’article 11 du même décretloi
no 88/83 donne à chacun
des copropriétaires le droit
d’utiliser les parties communes
selon leur affectation à
condition de ne pas en entraver
l’usage par les autres
copropriétaires. C’est ainsi
que les tribunaux annulent
tout acte excluant certains
copropriétaires de l’usage
d’une partie commune par
nature. Madame B. peut dans
ce cas recourir au juge des
référés qui pourra obliger les
copropriétaires récalcitrants
à faire cesser tout ce qui
empêche l’usage par leur
nouvelle voisine de l’ascenseur.
Cette décision du juge
peut être prononcée sous
forme d’une ordonnance de
référé qui est exécutée dans
les plus brefs délais, et peut
être assortie d’une astreinte
par jour de retard (v. dans ce
sens la décision du juge des
référés du Metn, du
16/12/2004, el-Adl 2005-3,
p. 654).
Posez votre question
Si vous êtes confrontés à un
problème juridique d’intérêt
général, n’hésitez pas à
nous écrire. Notre avocat
vous conseillera.
Commerce du Levant
Rubrique juridique
Fax : 01 360 379
E-mail :
[email protected]
taires des quatre autres
étages, l’empêchent d’utiliser
l’ascenseur, sous prétexte
qu’ils l’ont installé à leurs
propres frais à un moment où
l’appartement hérité était
encore inoccupé. Ils ajoutent
qu’ils ont le droit de se réserver
l’exclusivité de son
usage, car ils détiennent à
eux quatre la majorité des
voix dans l’assemblée des
copropriétaires. Madame B.
aimerait savoir si cette posi-
B
C
B CAFÉ BRUYANT
Y a-t-il moyen de faire cesser le trouble occasionné par l’ouverture d’un café-restaurant
dans un quartier résidentiel ?
LE PROBLÈME – Monsieur S. habite avec sa famille dans un
quartier résidentiel de Beyrouth. Depuis près d’un mois, un caférestaurant
a ouvert ses portes dans le rez-de-chaussée d’un
immeuble avoisinant, émettant une musique bruyante et des bruits
insupportables jusqu’à des heures avancées de la nuit. Monsieur
S. contacte le propriétaire du café-restaurant afin d’y mettre
un terme. Celui-ci refuse alléguant que sa situation est parfaitement
régulière puisqu’il est muni d’un permis spécial
délivré par les autorités administratives compétentes.
Monsieur S. peut-il exercer un recours contre le propriétaire
du café-restaurant afin de faire cesser le trouble anormal
entraîné dans le voisinage ?
LE CONSEIL DE L’AVOCAT – Oui. Monsieur S. est tout à fait en droit de demander
la cessation du trouble émanant du bruyant café-restaurant récemment ouvert dans le
quartier. Ce droit répond au principe suivant : «Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage
». Les tribunaux libanais ont défini le trouble anormal causé au voisinage comme étant celui qui excède
les inconvénients normaux que doit supporter le voisinage. L’appréciation du caractère anormal du
trouble se fait selon les circonstances de chaque affaire. Ainsi, la Cour de cassation libanaise a confirmé
dans un arrêt célèbre la décision de la cour d’appel qui avait jugé que les troubles provoqués par l’usage
d’un compresseur très bruyant dans un quartier résidentiel avaient un caractère anormal. Le propriétaire,
même muni d’un permis délivré par la municipalité, a été condamné à mettre un terme au trouble causé
et à verser des dommages-interêts aux voisins (Cour cass. civ., 2e ch., n° 15, 30 janv. 1968, Rec. Baz,
1968). Monsieur S. peut donc saisir le juge des référés qui pourra ordonner la cessation du trouble dans
les plus brefs délais. Nous suggérons enfin à Monsieur S. de se rallier les voisins en vue d’une action collective
afin de partager les honoraires d’avocat et les frais de justice (voir également dans ce sens la décision
du juge des référés de Beyrouth, n° 174 du 23/3/2005, el-Adl 2005, n° 3, p. 649).
ASCENSEUR EXCLUSIF
Les copropriétaires majoritaires
dans un immeuble
peuvent-ils se réserver l’utilisation
exclusive de l’ascenseur
?
LE PROBLÈME – Madame B.
a hérité de son oncle décédé
d’un appartement situé au
troisième étage d’un immeuble
qui en comporte cinq. Or,
les frères B., qui sont proprié-
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