Au regard du droit, le contrat de franchise est un contrat commercial par lequel une entreprise (le franchiseur) accorde à une autre (le franchisé) le droit d’exploiter son nom commercial ainsi que sa marque en échange d’une compensation financière. Les points essentiels de ce contrat de franchise avec l’avocat Karim Torbey, conseiller juridique de la Lebanese Franchise Association.
 

Le Liban n’a pas de loi spéciale sur la franchise. Par défaut, le contrat de franchise est donc soumis au droit commun, c’est-à-dire au code des obligations et des contrats. « La franchise s’est développée au Liban dans un cadre juridique libéral, au contraire des représentations commerciales qui sont soumises à une loi spécifique (le décret-loi n° 34 de 1967) », explique l’avocat Karim Torbey, consultant auprès de la Lebanese Franchise Association (LFA).
À défaut de loi spéciale, la réglementation de la franchise s’est fait à travers la pratique des affaires et le travail progressif de la jurisprudence. Au point même que les tribunaux libanais ont longtemps hésité à définir ces contrats comme étant des franchises. En 1985, un jugement du tribunal de commerce de Beyrouth (affaire Charles Jourdan) les rapprochait des contrats de représentation commerciale. « À cette époque, le Liban n’était pas familier avec le système des franchises. Dans l’affaire de 1985, une clause d’exclusivité avait été insérée dans le contrat de franchise. Les juges ont estimé que cette seule clause revenait à requalifier la franchise en agence exclusive », se souvient l’avocat Karim Torbey.
Depuis, les tribunaux ont fini par dégager les éléments distinctifs de la franchise : dans un arrêt de janvier 2008, les juges ont d’abord défini le contrat de franchise comme étant un contrat commercial par lequel une entreprise, le franchiseur, accorde à une autre, le franchisé, le droit d’exploiter son nom commercial, sa marque, en échange d’une compensation financière (redevances et droits d’entrée). Le franchiseur lui transfère son savoir-faire et lui prodigue son assistance continue. Les juges ont ensuite estimé que « le contrat de franchise repose sur un transfert de savoir-faire du franchiseur au franchisé », précise Karim Torbey. « Cet arrêt caractérise le “savoir-faire” comme devant être secret, substantiel et identifié, allant ainsi dans le même sens que la jurisprudence française. Ce “savoir-faire” se définit comme un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur », poursuit l’avocat. Pour être valable, il doit être résumé dans un fascicule commercial, mis à la disposition du franchisé, que l’on nomme “la bible”.
Aujourd’hui, même si la jurisprudence libanaise reste encore insuffisante, la plupart des litiges étant réglés par voie arbitrale plutôt que judiciaire, les obligations fondamentales sont connues et se répartissent en deux catégories : celles qui sont à la charge du franchiseur et celles qui sont à la charge du franchisé.

Les obligations du franchiseur

• Avant la signature du contrat de franchise
En France, la loi du 31 décembre de 1989 (connue sous le nom Loi Doubin), qui s’applique notamment à la franchise, oblige le franchiseur à communiquer dans un certain délai avant la signature du contrat un nombre d’informations relatives à son entreprise et à son réseau comme sa date de création, son chiffre d’affaires, le nombre de partenaires. Ces informations doivent permettre au futur franchisé de s’engager en toute connaissance. « Nous n’avons pas une telle loi au Liban. Mais, généralement, la signature du contrat de franchise est précédée de pourparlers assez longs. Les parties signent un accord (Memorandum of Understanding) aux termes duquel le franchiseur communique certaines informations le concernant au franchisé et vice versa », précise Karim Torbey. L’avocat conseille en outre au franchisé d’effectuer une étude de marché avant de signer le contrat et de lancer ses investissements. « En Europe, la plupart des franchiseurs financent de telles études de marché pour leur franchisé : pour eux, sa réussite est aussi celle du réseau. Les franchiseurs libanais sont plus réticents et à défaut la charge incombe au franchisé. »

• Les obligations contractuelles
L’obligation fondamentale, à faire figurer dans le contrat, est la transmission du savoir-faire du franchiseur au franchisé. Ce savoir-faire, résumé en un fascicule de règles commerciales précises, doit être remis au franchisé au moment de la signature du contrat ou peu de temps après. « En France, et plus récemment au Liban, les tribunaux annulent tout contrat de franchise s’ils constatent l’absence de transfert de savoir-faire », avertit l’avocat. Le franchiseur doit également actualiser et moderniser son savoir-faire de manière régulière afin de maintenir la compétitivité de la marque.

Le transfert de savoir-faire se décline ensuite en plusieurs autres obligations à insérer au contrat :

• Le franchiseur est tenu de fournir au franchisé les détails et les plans pour l’aménagement de son point de vente. Il devra également détacher un architecte (ou toute personne compétente) pour superviser la décoration du nouvel espace, qui se doit d’être identique aux autres points de vente afin de préserver l’unité du réseau. De même, fournit-il la liste de ses fournisseurs afin que le franchisé puisse se procurer auprès d’eux l’équipement ou le mobilier requis.

• Le franchiseur doit assurer une campagne publicitaire au moment de l’ouverture du nouveau point de vente. « Le franchiseur assume en général le coût de cette campagne, puisque l’ensemble de son réseau en profite », précise Karim Torbey, qui ajoute : « Le nouveau franchisé pourra cependant participer aux frais. »

• Le franchiseur est tenu de concéder au franchisé l’usage de sa marque ainsi que de l’ensemble des signes de ralliement de la clientèle (remise de logo, slogans, enseignes) qui permettent d’identifier le franchisé comme faisant partie du réseau. Si le franchiseur accorde une exclusivité territoriale au franchisé, l’enseigne ne pourra pas ouvrir d’autres points de vente dans cette zone, le franchisé pouvant, si cette clause n’est pas respectée, se pourvoir en justice.

• Le franchiseur est aussi tenu de fournir à son franchisé une assistance continue sous forme de séances de formation régulières et de visites régulières pour permettre au franchisé et à son équipe de se familiariser avec les règles de l’entreprise. Karim Torbey conseille même au franchiseur de « dresser des procès-verbaux lors de ces sessions et de ces visites pour se ménager la preuve de l’exécution de cette obligation en cas de conflit ultérieur ».
Si la franchise comporte la vente par le franchisé de produits ou de services au consommateur, il est d’usage que le franchiseur communique au franchisé une liste de prix conseillés qui serviront de référence au franchisé.
Le contrat étant conclu en raison des aptitudes personnelles du franchisé à pouvoir réitérer le savoir-faire du franchiseur et mettre en place le système de franchise, le franchisé ne pourra céder le contrat (directement ou indirectement à travers la vente de la majorité des actions de sa société) sans l’accord préalable du franchiseur.

Les obligations du franchisé

• En contrepartie des droits d’usage de la marque, le franchisé est dans l’obligation contractuelle de s’approvisionner de manière exclusive auprès du franchiseur ou de ses fournisseurs agréés. Cette obligation exclusive d’achat est essentielle pour permettre la “réitération du succès” attachée à l’enseigne et pour préserver l’homogénéité du réseau. De même, le franchisé doit aménager le point de vente en conformité avec les critères qui lui sont imposés contractuellement par le franchiseur. Il doit aussi assurer la gestion de son point de vente selon les méthodes commerciales préconisées par le franchiseur (système informatique commun à la chaîne, uniformes du personnel, horaires d’ouverture…).

• Le franchisé est aussi tenu d’une clause de non-concurrence : il n’est pas autorisé à vendre des produits qui viendraient concurrencer la marque du franchiseur. Il ne peut donc pas exploiter un concept similaire, ni adhérer à un réseau concurrent. Cette clause est assortie de pénalités substantielles, qui varient d’un réseau à l’autre. Ses effets se prolongent même après la fin du contrat de franchise.

• Le franchisé est tenu de veiller à la protection de la marque du franchiseur sur le territoire couvert par le contrat. Il devra avertir le franchiseur de tout usage illicite de la marque pour que le franchiseur (en tant que propriétaire) prenne les mesures qui s’imposent pour faire cesser l’atteinte.

• Le franchisé doit payer un droit d’entrée forfaitaire pour adhérer au réseau de franchise. Le montant de ce droit d’entrée varie selon l’ancienneté et la notoriété de la marque du franchiseur : un droit d’entrée trop élevé pour un réseau “jeune”, c’est prendre le risque de décourager les franchisés potentiels. Outre l’adhésion au réseau, le droit d’entrée est aussi la contrepartie de la formation initiale qu’assure le franchiseur au franchisé, de la mise à disposition de l’enseigne, du nom commercial et des éléments du savoir-faire. Généralement, lors de l’ouverture de chaque point de vente supplémentaire, le franchisé devra aussi payer au franchiseur un montant forfaitaire. Certains réseaux prévoient le paiement d’un nouveau droit d’entrée en cas de renouvellement du contrat de franchise.

• Le franchisé doit également payer au franchiseur des redevances périodiques (trimestrielles ou semestrielles) qui sont la contrepartie de l’utilisation par le franchisé de la marque du franchiseur, de la transmission du savoir-faire et de l’assistance fournie par celui-ci. Ces redevances sont en général proportionnelles au chiffre d’affaires du franchisé (autour de 5 %). La redevance pourra être dégressive par rapport à l’augmentation du chiffre d’affaires.

• Le franchisé s’engage à maintenir le secret et la confidentialité du savoir-faire, des techniques de ventes et de marketing propres à la marque. Cette clause de confidentialité produit ses effets même après la fin du contrat de franchise et est assortie d’une pénalité.

• Le franchisé doit donner au franchiseur accès à ses comptes et faciliter les contrôles qu’il pourrait être amené à réaliser pour s’assurer que le point de vente est en permanence conforme aux normes du réseau. Au cas où le franchiseur constate un écart par rapport à ces normes, il donnera au franchisé un délai pour y remédier. Mais ce contrôle ne doit pas venir supplanter la gestion du franchisé, qui doit toujours diriger lui-même son entreprise. En France, la jurisprudence est très claire sur ce point : « Certains contrats de franchise ont été requalifiés en contrat salarial. Le juge peut estimer que le franchiseur commet des excès dans le contrôle de l'activité de son franchisé, en le soumettant à un pouvoir disciplinaire ou des instructions fréquentes sur l'activité de son entreprise. Il estime alors que ce contrôle renforcé constitue un indice caractérisant l'existence d'un lien de subordination et donc du contrat salarial. »

À la fin du contrat
Le franchisé n’a pas un droit acquis au renouvellement du contrat. Il est cependant d’usage de lui octroyer la priorité sur tout autre candidat au moment du renouvellement du contrat. Ce point distingue le système de la franchise du contrat de représentation commerciale : selon le décret-loi 34 du 5 août 1967, à l’expiration du contrat, si la maison mère ne souhaite pas renouveler le contrat, le représentant a droit à une indemnité s’il prouve que son activité a permis de lancer avec un “succès manifeste” la marque représentée sans qu’il puisse récolter le bénéfice de ce succès en raison du refus de la maison représentée de renouveler le contrat.

En cas de litige
Généralement, les parties au contrat de franchise favorisent l’arbitrage notamment institutionnel via les Chambres de commerce pour régler des litiges éventuels. Une procédure de médiation peut précéder l’arbitrage pour proposer aux parties antagonistes un projet de solution.

La franchise de A à Z

Pour comprendre le système de la franchise, mieux vaut maîtriser sa terminologie.

Contrat de franchise
Accord par lequel une entreprise, le franchiseur, accorde à une autre, le franchisé, le droit d’exploiter sa marque et son concept en contrepartie d’une compensation financière directe (droit d’entrée) et indirecte (redevances).

Droit d’entrée
Droit d’accès à la marque et à son savoir-faire qu’on nomme redevance forfaitaire initiale (RFI). Cette contrepartie financière est due à la signature du contrat, lors de son renouvellement ou lorsque le franchisé ouvre un nouveau point de vente. Son montant varie selon les réseaux de franchise et selon les secteurs d’activité.
Redevance
Contrepartie financière, également appelée royalties, qui correspond en général à un pourcentage du chiffre d’affaires du franchisé, à verser à la maison mère ou au détenteur d’une master franchise selon les modalités (mensuelles, semestrielles, annuelles) prévues dans le contrat.

Redevance publicitaire
Le franchisé peut devoir s’acquitter d’une contribution annuelle aux opérations publicitaires et marketing de son réseau. Cette somme est calculée en fonction d’un pourcentage de son chiffre d’affaires.

Exclusivité territoriale
Elle implique l’engagement du franchiseur à ne pas autoriser l’ouverture d’autres points de vente de sa marque sur le territoire défini comme exclusif dans le contrat de franchise.

Franchisé
Entrepreneur indépendant qui exploite le concept du franchiseur et utilise sa marque (et ses signes de ralliement) en échange d’une contribution financière. Il est l’ambassadeur de la marque sur un territoire donné, participe à la vie du réseau et doit contribuer à l’évolution du savoir-faire de la marque.

Franchiseur
C’est la “maison mère” qui systématise son savoir-faire et met au point le concept. Ce concept inclut les signes de ralliement de la marque (logo, marketing…), un savoir-faire éprouvé et évolutif ainsi qu’une assistance technique et commerciale. Le franchiseur est responsable de la pérennité de son réseau et de la définition de la stratégie globale de la marque. En échange d’une contrepartie financière, il autorise le franchisé pour une durée définie dans le contrat de franchise à utiliser sa marque et ses signes distinctifs.

Master franchise
Le détenteur d’une master franchise remplit sur une zone territoriale donnée (région, pays…) une partie de la mission du franchiseur, qui lui délègue le droit de “sous-franchiser” sa marque pour ce même territoire.Contrat de franchise
Accord par lequel une entreprise, le franchiseur, accorde à une autre, le franchisé, le droit d’exploiter sa marque et son concept en contrepartie d’une compensation financière directe (droit d’entrée) et indirecte (redevances).

Droit d’entrée
Droit d’accès à la marque et à son savoir-faire qu’on nomme redevance forfaitaire initiale (RFI). Cette contrepartie financière est due à la signature du contrat, lors de son renouvellement ou lorsque le franchisé ouvre un nouveau point de vente. Son montant varie selon les réseaux de franchise et selon les secteurs d’activité.
Redevance
Contrepartie financière, également appelée royalties, qui correspond en général à un pourcentage du chiffre d’affaires du franchisé, à verser à la maison mère ou au détenteur d’une master franchise selon les modalités (mensuelles, semestrielles, annuelles) prévues dans le contrat.

Redevance publicitaire
Le franchisé peut devoir s’acquitter d’une contribution annuelle aux opérations publicitaires et marketing de son réseau. Cette somme est calculée en fonction d’un pourcentage de son chiffre d’affaires.

Exclusivité territoriale
Elle implique l’engagement du franchiseur à ne pas autoriser l’ouverture d’autres points de vente de sa marque sur le territoire défini comme exclusif dans le contrat de franchise.

Franchisé
Entrepreneur indépendant qui exploite le concept du franchiseur et utilise sa marque (et ses signes de ralliement) en échange d’une contribution financière. Il est l’ambassadeur de la marque sur un territoire donné, participe à la vie du réseau et doit contribuer à l’évolution du savoir-faire de la marque.

Franchiseur
C’est la “maison mère” qui systématise son savoir-faire et met au point le concept. Ce concept inclut les signes de ralliement de la marque (logo, marketing…), un savoir-faire éprouvé et évolutif ainsi qu’une assistance technique et commerciale. Le franchiseur est responsable de la pérennité de son réseau et de la définition de la stratégie globale de la marque. En échange d’une contrepartie financière, il autorise le franchisé pour une durée définie dans le contrat de franchise à utiliser sa marque et ses signes distinctifs.

Master franchise
Le détenteur d’une master franchise remplit sur une zone territoriale donnée (région, pays…) une partie de la mission du franchiseur, qui lui délègue le droit de “sous-franchiser” sa marque pour ce même territoire.